Article VII

Mesures d’Application Nationales

Engagements d’ordre général

  1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention. En particulier :
    1. Il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit international, d’entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière;
    2. Il n’autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;
    3. Il applique la législation pénale qu’il a promulguée en vertu de l’alinéa a) à toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.
  2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l’exécution des obligations découlant du paragraphe 1.
  3. En s’acquittant des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement et coopère, selon que de besoin, avec d’autres Etats parties dans ce domaine.

Rapports entre l’Etat partie et l’Organisation

  1. Pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d’assurer une liaison efficace avec l’Organisation et les autres Etats parties, et en informe l’Organisation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.
  2. Chaque Etat partie informe l’Organisation des mesures législatives et administratives qu’il a prises pour appliquer la présente Convention.
  3. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l’information et les données qu’il reçoit en confidence de l’Organisation concernant l’application de la présente Convention. Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l’Annexe sur la confidentialité.
  4. Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec l’Organisation dans l’accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.

Preamble

Article I - Obligations Générales

Article II - Définitions et Critères

Article III - Déclarations

Article IV - Armes Chimiques

Article V - Installations de Fabrication d’Armes Chimiques

Article VI - Activités Non Interdites par la Présente Convention

Article VIII - L’Organisation

Article IX - Consultations, Coopération et Établissement des Faits

Article X - Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques

Article XI - Développement Économique et Technologique

Article XII - Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions

Article XIII - Rapports avec d’Autres Accords Internationaux

Article XIV - Règlement des Différends

Article XV - Amendements

Article XVI - Durée et Dénonciation

Article XVII - Statut des Annexes

Article XVIII - Signature

Article XIX - Ratification

Article XX - Adhésion

Article XXI - Entrée en Vigueur

Article XXII - Réserves

Article XXIII - Dépositaire

Article XXIV - Textes Faisant Foi

Articles

Préambule
Obligations Générales
Définitions et Critères
Déclarations
Armes Chimiques
Installations de Fabrication d’Armes Chimiques
Activités Non Interdites par la Présente Convention
Mesures d’Application Nationales
L’Organisation
Consultations, Coopération et Établissement des Faits
Article X – Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques
Développement Économique et Technologique
Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions
Rapports avec d’Autres Accords Internationaux
Règlement des Différends
Amendements
Durée et Dénonciation
Statut des Annexes
Signature
Ratification
Adhésion
Entrée en Vigueur
Réserves
Dépositaire
Textes Faisant Foi

Annexes

Annex on Chemicals

Annexe sur les Produits Chimiques

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Annexe sur la Confidentialité

Verification Annex

Définitions
Règles Générales Réglant la Vérification
Dispositions Générales Concernant les Mesures De Vérification Prises Conformément aux Articles IV et V ainsi qu’au Paragraphe 3 de l’Article VI
Déstruction des Armes Chimiques et Vérification de leur Déstruction Conformément à l’Article IV
Armes Chimiques Anciennes et Armes Chimiques Abandonnees
Destruction Des Installations De Fabrication D’armes Chimiques Et Verification De Leur Destruction Conformement A L’article V
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Inspections Par Mise En Demeure Effectuees Conformement A L’article IX
Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques