Exigences de déclaration pour les produits chimiques inscrits
Produits chimiques du tableau 1
Tout transfert d’un produit chimique du tableau 1 d’un État partie à un autre doit être notifié par les deux États parties au Secrétariat technique de l’OIAC, au moins 30 jours avant le transfert prévu ; sauf pour les quantités de 5 milligrammes ou moins de saxitoxine, un produit chimique du tableau 1, si le transfert est effectué à des fins médicales ou diagnostiques. Dans ce cas, la notification doit être effectuée au moment du transfert.
Chaque État partie doit faire une déclaration annuelle détaillée sur les transferts effectués au cours de l’année précédente. Cette déclaration doit être soumise au plus tard 90 jours après la fin de l’année en question et doit inclure des informations spécifiques sur chaque produit chimique du tableau 1 transféré.
Concernant les transferts de produits chimiques du tableau 1 vers ou depuis des États non parties, la première Conférence d’examen a rappelé l’interdiction de tels transferts.
Produits chimiques des tableaux 2 et 3
Les États parties sont tenus de faire des déclarations initiales et annuelles sur les données nationales agrégées de l’année civile précédente concernant :
- Les quantités de chaque produit chimique du tableau 2 produites, transformées, consommées, importées et exportées ;
- Les quantités de chaque produit chimique du tableau 3 produites, importées et exportés ;
- Une spécification quantitative des importations et des exportations pour chaque pays et produit chimique concerné. Concernant les transferts de produits chimiques inscrits à destination ou en provenance d’États non parties, la première Conférence d’examen a rappelé les interdictions, depuis le 29 avril 2000, des produits chimiques du tableau 2 et a exhorté tous les États parties à mettre en œuvre pleinement et efficacement ces interdictions, notamment en adoptant la législation nécessaire, et à partager leurs expériences concernant la mise en œuvre de ces dispositions.
- Cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention (après le 29 avril 2003), la nécessité d’établir d’autres mesures concernant les transferts de produits chimiques du tableau 3 vers des États non parties a été réexaminée. La première Conférence d’examen a demandé au Conseil de poursuivre ses efforts en vue d’une résolution rapide de ces problèmes et de soumettre une recommandation à ce sujet à la prochaine session ordinaire de la Conférence.
Produits chimiques organiques discrets (COD)
La Convention ne prévoit aucune restriction ni obligation de déclaration concernant les transferts de ces produits chimiques vers/depuis des États non parties.
Les États parties sont tenus de fournir, dans leur déclaration initiale, la liste de tous les sites d’usines ayant produit par synthèse, au cours de l’année civile précédente, plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques discrets non réglementés ; ou comprenant une ou plusieurs usines ayant produit par synthèse plus de 30 tonnes d’un produit chimique organique discret non réglementé contenant les éléments phosphore, soufre ou fluor.
Chaque État partie fournit chaque année les informations nécessaires à la mise à jour de la liste.
Données nationales agrégées
Extrait des « Directives relatives aux déclarations de données nationales agrégées pour la production, la transformation, la consommation, l’importation et l’exportation de produits chimiques du tableau 2 et pour l’importation et l’exportation de produits chimiques du tableau 3 », septième session de la Conférence des États parties, C-7/DEC. 14, 10 octobre 2002.
« La Conférence des États parties, (…) Ayant estimé qu’une approche normalisée des obligations de déclaration est nécessaire pour que les autorités nationales puissent communiquer les données nationales agrégées (DNA) et les données pertinentes sur les importations et les exportations des sites d’usines de manière uniforme et harmonisée, et pour fournir des informations plus significatives et comparables à l’Organisation afin d’illustrer les structures normales des échanges commerciaux et d’identifier toute tendance importante pour l’objet et le but de la Convention ;
(…) Décide ce qui suit :
- que les données d’importation et d’exportation agrégées par chaque État partie conformément aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 de la septième partie et au paragraphe 1 de la huitième partie de l’Annexe sur la vérification incluent les activités des personnes physiques et morales transférant un produit chimique déclarable entre le territoire de l’État partie déclarant et le territoire d’autres États, comme spécifié ci-dessous ; …
(…)
- que, bien que cette décision ne précise pas comment et sur quelle base les États parties doivent collecter les données, mais plutôt comment les données collectées doivent être communiquées au Secrétariat, les États parties examineront cette décision, ainsi que la mise en œuvre des présentes directives en général, sur la base de l’analyse par le Secrétariat des trois premières années de soumission harmonisée des données sur les produits chimiques déclarables ; et en outre
- que le Conseil sera chargé de poursuivre les travaux d’harmonisation de la déclaration des données sur les produits chimiques déclarables du tableau 3.