Annexe sur les Produits Chimiques

A. Principes Directeurs pour les Tableaux de Produits Chimiques

Principes directeurs pour le tableau 2

Les critères suivants sont pris en considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’inscrire un produit chimique toxique ou un précurseur au tableau 2

  1. Il a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique telle que définie à l’article II.
  2. Il constitue par ailleurs un risque important pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de ses possibilités élevées d’utilisation dans le cadre d’activités interdites par la Convention, dans la mesure où seraient remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
    1. Il possède une composition chimique étroitement apparentée à celle d’autres produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou pourrait avoir, des propriétés comparables.
    2. Il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique.
    3. Il peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la fabrication pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1, où que se déroule cette étape (installation, munition ou ailleurs).
    4. Il n’a guère ou pas d’utilisation à des fins non interdites par la présente Convention.
Principes directeurs pour le tableau 3

Les critères suivants sont pris en considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’inscrire au tableau 3 un produit chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas dans les autres tableaux

  1. Il a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique..
  2. Il constitue par ailleurs un risque pour l’objet et le but de la présente Convention du fait qu’il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique.
  3. Il constitue un risque pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2.
  4. Il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.

B. Tableaux de Produits Chimiques

Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l’application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l’objet de mesures de vérification selon les dispositions de l’Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l’article II.

Chaque fois qu’il est fait mention de composés dialkylés, suivis d’une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n’importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu’il n’en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de “*” dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de l’Annexe sur la vérification.

Articles

Préambule
Obligations Générales
Définitions et Critères
Déclarations
Armes Chimiques
Installations de Fabrication d’Armes Chimiques
Activités Non Interdites par la Présente Convention
Mesures d’Application Nationales
L’Organisation
Consultations, Coopération et Établissement des Faits
Article X – Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques
Développement Économique et Technologique
Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions
Rapports avec d’Autres Accords Internationaux
Règlement des Différends
Amendements
Durée et Dénonciation
Statut des Annexes
Signature
Ratification
Adhésion
Entrée en Vigueur
Réserves
Dépositaire
Textes Faisant Foi

Annexes

Annex on Chemicals

Annexe sur les Produits Chimiques

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Annexe sur la Confidentialité

Verification Annex

Définitions
Règles Générales Réglant la Vérification
Dispositions Générales Concernant les Mesures De Vérification Prises Conformément aux Articles IV et V ainsi qu’au Paragraphe 3 de l’Article VI
Déstruction des Armes Chimiques et Vérification de leur Déstruction Conformément à l’Article IV
Armes Chimiques Anciennes et Armes Chimiques Abandonnees
Destruction Des Installations De Fabrication D’armes Chimiques Et Verification De Leur Destruction Conformement A L’article V
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Inspections Par Mise En Demeure Effectuees Conformement A L’article IX
Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques