Article XVI

Durée et Dénonciation

  1. La présente Convention a une durée illimitée.
  2. Chaque Etat partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s’il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu’il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
  3. La dénonciation de la présente Convention n’affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s’acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.

Preamble

Article I - Obligations Générales

Article II - Définitions et Critères

Article III - Déclarations

Article IV - Armes Chimiques

Article V - Installations de Fabrication d’Armes Chimiques

Article VI - Activités Non Interdites par la Présente Convention

Article VII - Mesures d’Application Nationales

Article VIII - L’Organisation

Article IX - Consultations, Coopération et Établissement des Faits

Article X - Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques

Article XI - Développement Économique et Technologique

Article XII - Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions

Article XIII - Rapports avec d’Autres Accords Internationaux

Article XIV - Règlement des Différends

Article XV - Amendements

Article XVII - Statut des Annexes

Article XVIII - Signature

Article XIX - Ratification

Article XX - Adhésion

Article XXI - Entrée en Vigueur

Article XXII - Réserves

Article XXIII - Dépositaire

Article XXIV - Textes Faisant Foi

Articles

Préambule
Obligations Générales
Définitions et Critères
Déclarations
Armes Chimiques
Installations de Fabrication d’Armes Chimiques
Activités Non Interdites par la Présente Convention
Mesures d’Application Nationales
L’Organisation
Consultations, Coopération et Établissement des Faits
Article X – Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques
Développement Économique et Technologique
Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions
Rapports avec d’Autres Accords Internationaux
Règlement des Différends
Amendements
Durée et Dénonciation
Statut des Annexes
Signature
Ratification
Adhésion
Entrée en Vigueur
Réserves
Dépositaire
Textes Faisant Foi

Annexes

Annex on Chemicals

Annexe sur les Produits Chimiques

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Annexe sur la Confidentialité

Verification Annex

Définitions
Règles Générales Réglant la Vérification
Dispositions Générales Concernant les Mesures De Vérification Prises Conformément aux Articles IV et V ainsi qu’au Paragraphe 3 de l’Article VI
Déstruction des Armes Chimiques et Vérification de leur Déstruction Conformément à l’Article IV
Armes Chimiques Anciennes et Armes Chimiques Abandonnees
Destruction Des Installations De Fabrication D’armes Chimiques Et Verification De Leur Destruction Conformement A L’article V
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Inspections Par Mise En Demeure Effectuees Conformement A L’article IX
Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques