Article XIV

Règlement des Différends

  1. Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d’une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
  2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l’Organisation, quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
  3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend par tout moyen qu’il juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu’ils ont choisi et en recommandant un délai d’exécution de toute procédure convenue.
  4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l’article VIII, des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.
  5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a), de l’article VIII.
  6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l’article IX ou des dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.

Preamble

Article I - Obligations Générales

Article II - Définitions et Critères

Article III - Déclarations

Article IV - Armes Chimiques

Article V - Installations de Fabrication d’Armes Chimiques

Article VI - Activités Non Interdites par la Présente Convention

Article VII - Mesures d’Application Nationales

Article VIII - L’Organisation

Article IX - Consultations, Coopération et Établissement des Faits

Article X - Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques

Article XI - Développement Économique et Technologique

Article XII - Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions

Article XIII - Rapports avec d’Autres Accords Internationaux

Article XV - Amendements

Article XVI - Durée et Dénonciation

Article XVII - Statut des Annexes

Article XVIII - Signature

Article XIX - Ratification

Article XX - Adhésion

Article XXI - Entrée en Vigueur

Article XXII - Réserves

Article XXIII - Dépositaire

Article XXIV - Textes Faisant Foi

Articles

Préambule
Obligations Générales
Définitions et Critères
Déclarations
Armes Chimiques
Installations de Fabrication d’Armes Chimiques
Activités Non Interdites par la Présente Convention
Mesures d’Application Nationales
L’Organisation
Consultations, Coopération et Établissement des Faits
Article X – Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques
Développement Économique et Technologique
Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions
Rapports avec d’Autres Accords Internationaux
Règlement des Différends
Amendements
Durée et Dénonciation
Statut des Annexes
Signature
Ratification
Adhésion
Entrée en Vigueur
Réserves
Dépositaire
Textes Faisant Foi

Annexes

Annex on Chemicals

Annexe sur les Produits Chimiques

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Annexe sur la Confidentialité

Verification Annex

Définitions
Règles Générales Réglant la Vérification
Dispositions Générales Concernant les Mesures De Vérification Prises Conformément aux Articles IV et V ainsi qu’au Paragraphe 3 de l’Article VI
Déstruction des Armes Chimiques et Vérification de leur Déstruction Conformément à l’Article IV
Armes Chimiques Anciennes et Armes Chimiques Abandonnees
Destruction Des Installations De Fabrication D’armes Chimiques Et Verification De Leur Destruction Conformement A L’article V
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
Inspections Par Mise En Demeure Effectuees Conformement A L’article IX
Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques